S’il n’y avait point de voleurs, de receleurs ou de blanchisseurs, il n’y aurait point de larrons (F. DOMINGUEZ, Le recel, Délit autonome et imprescriptible. Paris, Éd. du Guerrier, 2003, p. 17). C’est à partir de ce constat que les régimes juridiques des infractions portant sur les œuvres d'art ont été progressivement révisées.
Revenons à l'affaire BREITWIESER.
Des peines plus sévères sanctionnaient les vols dits aggravés. Les circonstances aggravantes de l’infraction de vol prévoient des peines allant de cinq à vingt ans d’emprisonnement pour 75 000 € d’amende (Art. 311-4 à 311-10 C. pén. ; Cass. crim. 14 nov. 1972, Bull. Crim. n° 342 : « Le mot cambriolage ne figurant pas dans la loi et n’ayant aucun sens juridique précis, il n’est pas permis de conclure à l’existence de circonstances déterminées quand ce mot a été employé, alors que les juges n’ont relevé aucune des circonstances aggravantes qui, seules ou par leur réunion, auraient justifié une qualification criminelle »).
Ces circonstances aggravantes étaient pertinemment transposables aux vols de biens culturels, mais elles présentaient des failles (dans l'ancienne version de l'art. 311-4-2 in fine C. pén.).
Les circonstances aggravantes prévues concernaient les conditions dans lesquelles les vols de biens culturels étaient le plus fréquemment commis. Il s’agit de l’effraction et de certaines ruses (Art. 311-4 6° et 132-73 C. pén).
Le fait de forcer la serrure de la résidence secondaire d’un propriétaire de biens culturels ou de recourir à une fausse clé était puni plus sévèrement par la loi que le fait de s’emparer d’une toile dans un musée, en pleine visite, avant la Loi n° 2008-696 du 15 juil. 2008 (réf. préc.) introduisant l’art. 311- 4-2 C. pén. Le décalage subsiste, mais en sens inverse. Le vol d’un bien culturel appartenant à une personne privée est moins lourdement sanctionné que le vol commis dans un musée. Le nouvel art. 311-4- 2 C. pén. s’intéresse donc davantage à la protection des biens de l’État qu’à la propriété culturelle en tant que telle (Cass. crim. 12 juin 2007, n° de pourvoi : 03-87203).
Le vol des livres anciens de la bibliothèque du Mont-Sainte-Odile est à ce titre tout à fait instructif quant aux carences de l’appareil législatif.
Le législateur a maille à partir en Alsace... et pourtant rien à voir avec le droit local.
D’août 2000 au mois d’avril 2002, des vols sont régulièrement commis dans la bibliothèque du couvent du Mont-Sainte-Odile, monument historique situé à environ trente kilomètres de Strasbourg. Le voleur a subtilisé des clés pour accéder à cette bibliothèque à l’accès surveillé (TGI SAVERNE 18 juin 2003, RG n° M 709/03 WG). Puis, il a découvert l’existence d’un passage secret (derrière le clocher du sanctuaire) dans un article paru dans une revue archéologique lequel lui a permis de dérober mille cent cinquante livres, soit près de la moitié de la bibliothèque (J.-M. LE MINOR et A. BERTRAND, Observations architecturales sur la partie romane du Couvent du Mont Sainte-Odile : une pièce aveugle inédite, Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire, 1999, n° 42, p. 167.).
Lors de l’audience, le Procureur de la République a utilisé des expressions très fortes pour condamner les vols: « atteintes au lieu sacré », « viol d’un symbole », « le préjudice à toute une communauté », « l’intention persistante, le crescendo, les vols commis de manière de plus en plus élaborée ». Pourtant, la loi n’érige pas les vols multiples dans un même lieu comme une circonstance aggravante contrairement à la législation suisse, par exemple (selon l’art. 139 § 2 C. pén. suisse, le « vol est puni de dix ans d’emprisonnement au plus ou d’une peine de quatre-vingt dix jours amende au moins, si son auteur fait « métier » du vol, contre cinq ans d’emprisonnement pour un vol simple ».).
L’auteur a été condamné, le 18 juin 2003, pour vol avec effraction, escalade et ruse, à 18 mois de prison avec sursis et 6 000 € d’amende. Il encourait une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € (Art. 311-4 6° C. pén.). Quand l’un a restitué l’intégralité des ouvrages dérobés, BREITWIESER n’a pas été en mesure de le faire et a subi une peine plus lourde. Il est regrettable que le montant de l'amende soit si faible, ouvrant la brèche a une possible anticipation budgétaire comparable à celle qui existe dans le milieu de l’édition, notamment dans le domaine de la presse à scandale où les éditeurs incluent dans leur budget un montant équivalent à la peine qu’ils peuvent encourir pour diffamation (L. VERMEILLE, La protection pénale du patrimoine culturel, op. cit., p. 33).
Le chanoine Alain Donius montre l'entrée du passage secret, scellé depuis des travaux conséquents.
©Maxppp - BEP/LES DNA - Photographe : JOUBERT Cedric
Bien que médiatisée (on parlait à nouveau d'Arsène Lupin), cette affaire n’a pas été l’occasion pour les Monuments historiques de revendiquer auprès du législateur une modification de la loi pour une meilleure protection des biens culturels (comparer par exemple Cass. crim. 20 mars 1985, Bull. Crim. n° 120 ; 11 juin 1990, Bull. Crim. n° 238).
Les personnalités des 2 voleurs étaient très différentes, leur modus operandi également, pas leur motivation. BREITWIESER vit chez sa mère, de l'argent vers par ses parents, et agit au "coup de cœur". Stanislas GOSSE est un ingénieur, professeur à l'Université de Strasbourg, il organise ses vols avec soin. Il faut insister sur le poids des incunables, pouvant atteindre jusqu'à 5 kg chacun et sortis par dizaine, méthodiquement et soigneusement en seulement 6 passages. Plus d'un millier de livres anciens étaient stockés chez lui "par amour" et pour les mettre en valeur, eux qui lui semblaient oubliés, loin de toute mise en valeur digne de leur contenu.
Enfin, un dispositif de surveillance (anciens art. 706-95 et 706-95 al. 1, devenus art. 706-95-11du C. proc. pén.) avait été installé afin de le prendre sur le fait (flagrant délit) et de disposer de preuves (une reconstitution a d'ailleurs eu lieu pour davantage de précisions).
La création ultérieure de l’article 311-4-2 du Code pénal (punissant spécialement le vol d’un bien culturel classé ou inscrit aux Monuments historiques) est cependant discutable en ce qu’il ne s’attache pas à protéger tous les biens culturels, mais seulement les biens classés ou inscrits aux Monuments historiques.
Deux autres failles méritent d’être soulignées. Si les vols commis dans des entrepôts de fonds, valeurs, marchandises ou matériels sont considérés comme des vols aggravés, la répression des vols commis dans des églises pose problème (ancien art. 311-4 6° C. pén.).
Le Code pénal de 1810 connaissait une circonstance aggravante tirée du fait que le vol avait été perpétré dans une maison habitée que le Code définissait comme tout local destiné à l’habitation ainsi que ses dépendances et clôtures. Il n’était exigé ni que le local soit effectivement habité au moment du vol, ni qu’il soit voué à une habitation permanente. La Cour de cassation précisait que la notion d’habitation pouvait s’entendre « d’une demeure temporaire pour certains besoins, certaines affaires et certains devoirs » (Cass. crim. 23 août 1821, Bull. Crim 134 ; 22 mars 1899, S. 1900, I, 96 ; 30 mars 1901, Bull. Crim. n° 117 ; 2 août 1929, Dr. pén. 1929, I, n° 158 ; 13 mars 1952, D. 1952, J, 382 ; 25 nov. 1953, D. 1954, 44 ; 15 nov. 1955, Bull. Crim. n° 482, Rev. sc. crim. 1956, p. 329, obs. P. BOUZAT ; 29 oct. 1968, Bull. Crim. n° 275 ; 18 nov. 1975, Bull. Crim. n° 248).
La jurisprudence avait donc appliqué la notion de maison habitée à une église puisque ce local accueille des personnes pour un certain temps. Avec le nouveau Code pénal, si les musées peuvent en effet être perçus comme des locaux accueillant des objets de valeur, cette interprétation extensive ne saurait s’étendre aux lieux de culte qui ne sont pas des entrepôts, bien que les églises recueillent également du matériel et des objets de valeur (Dans le même sens : M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, Infractions des et contre les particuliers, Paris, Dalloz, 5e éd., 2006, n° 89 ; en sens contraire, R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 1, Problèmes généraux de la science criminelle, Droit pénal général, Paris, Cujas, 6e éd., 1988, n° 2276).
Le droit pénal a toutefois été modifié par la Loi n° 2008- 696 du 15 juillet 2008 prenant spécifiquement en compte la répression du vol des objets de culte, à condition cependant qu’ils fassent partie du domaine public. Or, toutes les églises ne bénéficient pas d’un classement ou d’une inscription aux Monuments historiques tels que prévus par les articles L. 621-1 et L. 621-25 du Code du patrimoine. La rédaction peut néanmoins laisser place à une interprétation extensive de la part des juges qui seraient amenés à de voir se prononcer dans pareille situation.
De plus, l’article 382 de l’ancien Code pénal érigeait quant à lui le vol commis de nuit en circonstance aggravante. Le nouveau Code pénal n’a pas conservé cette circonstance aggravante. Cette suppression est inopportune en matière de vol de biens culturels. En effet, les vols sont souvent commis de nuit dans les musées ou dans les églises (La nuit n’est pas « le sommeil du droit » selon la formule de J. CARBONNIER, in Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur (1979), Paris, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 46. Le vol de nuit était déjà pris en considération dans la Loi des XII Tables par un texte disposant que si vol était commis de nuit « que celui qui l’a fait soit tué selon le droit de manière légitime » (P.-F. GIRARD, Textes de droit romain, Paris, A. Rousseau, 4e éd., 1913, p. 18, Loi des XII Tables, tabula VIII, 12). Voir également Y. JEANCLOS, Droit pénal européen, Dimension historique, Paris, Économica, coll. Corpus histoire du droit, 2009, p. 452 s.).
Les voleurs se font enfermer sur place. Il n’y a donc ni effraction, ni ruse, ni escalade permettant de réprimer plus sévèrement ce type de vols. La réintroduction de la circonstance aggravante des vols commis de nuit serait peut-être un moyen efficace de prendre en compte plus spécifiquement cette délinquance (entretien avec le regretté B. DARTIES, commandant de police à l’OCBC, juil. 2005).
Le droit pénal belge tient compte de cette circonstance aggravante, il serait intéressant de procéder à une unification des législations européennes (art. 478 C. pén. belge : « Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. »).
Conscient de ces lacunes et face à la recrudescence des vols commis dans certains musées, le législateur français a toutefois créé le délit d’intrusion dans les lieux historiques ou culturels sanctionnant d’une contravention de cinquième classe le fait de s’introduire dans un immeuble classé ou inscrit ou sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques en dehors des heures d’ouverture au public (art. R. 645-13 C. pén. créé par le Décret n° 2008-1412 du 19 déc. 2008, JO 26 déc. 2008, p. 20072).
Pour Madame VERMEILLE, ce texte a été dicté par des circonstances qui, depuis l’affaire du baiser de Twombly, permettent une répression accrue des auteurs de dégradations d’œuvres d’art perpétrées dans les enceintes des musées (L. VERMEILLE, La protection pénale du patrimoine culturel, mémoire DEA droit pénal, Paris II, p. 24.). Pour mémoire, les juges ont condamné la femme qui avait embrassé et laissé en juillet 2007 une trace de rouge à lèvres sur une œuvre du peintre américain Cy TWOMBLY exposée à Avignon, à payer 18 840 € au titre des frais de restauration de la toile (CA NIMES 2 juin 2009, RG n° 09-00461).
Le vol d'un bien culturel privé ne bénéficie pas de la même protection. Monsieur VITU relevait également le manque de cohérence des peines complémentaires de l’infraction (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. 1, op. cit., n° 2245).
En effet, rien n’interdit à un voleur de musées de retourner visiter des musées ou à un pilleur d’églises de continuer à fréquenter des églises, à moins d’opter pour une vision très extensive du délit d’intrusion dans des lieux historiques ou culturels (article 645-13 du Code pénal). De même, un ancien voleur d’œuvres d’art peut très bien envisager de briguer au titre d’expert en œuvres d’art (G. JEANNOT, Les métiers flous : travail et action publique, Toulouse, Octarès, coll. Travail et action humaine, 2005, 166 p.). Le législateur a réparé cet oubli, empêchant par la même occasion à Stéphane BREITWIESER d'accéder à son souhait, devenir expert artistique...
Il n'en demeure pas moins que les biens culturels privés, ne bénéficient pas de protection juridique spécifique. Il s'agit sans doute d'un dispositif de lutte indirect contre le recel ou le vol, pour autant, des trésors demeurent dans des collections privées, et n'oublions pas tous ces gens spoliés non restitués à ce jour.
Pour aller plus loin : le podcast de France Culture avec entre autres la participation de Maître Sébastien BENDER que je ne remercierai jamais assez pour tous ses conseils ainsi que l'article très complet sur Rue89.
Photo du Mont Sainte-Odile : © David TALJAT / Pexels
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