Restitution des biens culturels : l’UNESCO ouvre une voie distincte de la Convention de 1970

Publié le 20 juillet 2026 à 13:20

Comité intergouvernemental, charge de la preuve, nouveau Code de déontologie : ce que les institutions, les professionnels du marché et les États doivent retenir en 2026.

La Convention de 1970 demeure le socle de la coopération contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Elle ne règle toutefois pas, de manière rétroactive et générale, toutes les appropriations anciennes. Pour ces situations — notamment celles liées à la colonisation ou à une occupation étrangère — l’UNESCO dispose depuis 1978 d’un mécanisme interétatique autonome, fondé sur la négociation, la médiation et la conciliation. En mai 2026, ce cadre a aussi servi à l’adoption d’un Code international de déontologie révisé pour les négociants en biens culturels.

Biens archéologiques saisis. Source et crédit : Direction générale des douanes et droits indirects, « Patrimoine archéologique pillé : une saisie douanière record ! »

Le constat : deux voies UNESCO, deux fonctions juridiques

Il faut distinguer deux dispositifs souvent confondus.

La Convention de l’UNESCO de 1970 impose aux États parties des obligations de prévention, de contrôle et de coopération. Son article 7 organise notamment, sous des conditions précises, la récupération et le retour de certains biens volés dans un musée, un monument public religieux ou laïque, ou une institution similaire, puis importés après l’entrée en vigueur de la Convention dans les deux États concernés.

Le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale (ICPRCP) est, lui, un organe permanent créé en 1978 et indépendant de la Convention. Il intervient lorsque les règles conventionnelles ne sont pas applicables ou ne suffisent pas, en particulier pour des pertes ou spoliations antérieures. Il facilite les négociations bilatérales et peut offrir un cadre de médiation ou de conciliation. Il ne tranche pas le litige et ne rend pas de décision obligatoire. Cette architecture permet de traiter séparément :

- la licéité d’une importation, d’une exportation ou d’un transfert au regard de règles conventionnelles et nationales ;

- la légitimité historique, culturelle ou éthique d’une demande de retour ;

- les modalités négociées d’un accord lorsque la voie contentieuse est prescrite, irrecevable, incertaine ou politiquement inadaptée.

La limite de la Convention de 1970 : l’absence de rétroactivité générale

La Convention n’est pas un mécanisme universel permettant de rouvrir toute appropriation ancienne. L’UNESCO elle-même présente l’ICPRCP comme l’instance destinée notamment aux dossiers survenus avant que la Convention, dépourvue d’effet rétroactif, ne soit applicable. La date de 1970 n’est d’ailleurs qu’un raccourci.

Dans une affaire concrète, il faut vérifier :

1. la date de sortie et, le cas échéant, d’importation du bien ;

2. les dates d’entrée en vigueur de la Convention pour chacun des États concernés ;

3. la catégorie du bien et l’institution dont il provient ;

4. les lois patrimoniales et règles de propriété applicables à l’époque ;

5. la mise en œuvre de la Convention dans le droit de l’État requis ;

6. les règles nationales de prescription, de procédure et de preuve. Un objet sorti en 1975 n’entre donc pas automatiquement dans le mécanisme de l’article 7 : la Convention devait être entrée en vigueur dans les deux États au moment juridiquement pertinent, et les autres conditions de l’article doivent être réunies.

Pour les dossiers coloniaux ou historiquement anciens, les solutions reposent souvent sur une combinaison de :

- loi nationale générale ou loi spéciale de déclassement ;

- accord bilatéral ou arrangement diplomatique ;

- médiation ou conciliation sous l’égide de l’UNESCO ;

- décision volontaire de l’institution détentrice, dans les limites de ses pouvoirs ;

- prêt de longue durée, dépôt, coopération scientifique ou accord sur la propriété et la garde.

Ces instruments n’ont ni le même objet ni les mêmes effets. Un prêt ne transfère pas la propriété ; une restitution peut l’emporter. Une « propriété partagée » doit être traduite en droits précis : titre, garde, conservation, assurance, mobilité, droit applicable et règlement des différends.

Le Comité intergouvernemental : une diplomatie structurée, non un tribunal

Avant de saisir l’ICPRCP, l’État demandeur doit engager des négociations bilatérales avec l’État où se trouve le bien.

Ce n’est qu’en cas d’échec ou d’interruption que l’affaire peut être présentée au Comité.

La portée du mécanisme est réelle mais circonscrite :

- seuls les États membres et membres associés de l’UNESCO ont accès aux procédures de médiation et de conciliation ;

- un État peut représenter les intérêts d’une institution publique ou privée située sur son territoire, ainsi que ceux de ses ressortissants ;

- le Comité agit comme organe consultatif et facilitateur ;

- il ne possède pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner une restitution ;

- la procédure ne doit pas entraver les autres recours législatifs ou judiciaires.

La force du dispositif réside donc dans sa capacité à déplacer le dossier : d’un débat binaire sur la victoire judiciaire vers une négociation portant sur le titre, la conservation, l’accès, la recherche, la circulation et la reconnaissance historique. Les travaux du Comité ont récemment porté sur des recommandations destinées au retour et à la restitution en temps utile des biens perdus à la suite d’une occupation coloniale ou étrangère. Il convient toutefois de décrire ces textes selon leur état exact — projet, examen, adoption ou mise en œuvre — et de ne pas leur attribuer la force obligatoire d’un traité.

Convention de 1970 : la preuve incombe au demandeur, mais seulement dans le champ précis de l’article 7

L’article 7(b)(ii) prévoit que la partie requérante fournit, à ses frais, les documents et autres preuves nécessaires pour établir sa demande de récupération et de retour. Les frais liés au retour et à la remise du bien lui incombent également. Aucun droit de douane ni autre charge ne doit toutefois être imposé au bien retourné en application de cet article.

Cette règle ne doit pas être généralisée sans nuance à toute action en restitution. La charge de la preuve applicable à un procès civil, pénal ou administratif dépend du droit du for, de la cause d’action et des règles de mise en œuvre nationales.

L’article 7 contient en outre une question distincte : l’État requérant peut devoir verser une juste indemnité à l’acquéreur innocent ou à la personne détenant un titre valable. Dans le cadre conventionnel, la qualité documentaire reste décisive.

Il faut pouvoir établir, selon le cas :

- l’identification individualisée du bien ;

- son appartenance à l’inventaire d’un musée, monument public ou institution similaire ;

- le vol et sa date probable ;

- la sortie et l’importation après les dates pertinentes ;

- le lien avec l’État d’origine ; - la législation patrimoniale applicable ;

- la chaîne de possession et les circonstances de l’acquisition actuelle. Une législation patrimoniale ambitieuse ne compense pas des inventaires incomplets.

La priorité publique devrait donc aller à la numérisation des registres archéologiques, muséaux et religieux, à la photographie normalisée, à la conservation des rapports de fouilles et de disparition, à la traduction certifiée des lois historiques et à l’interopérabilité entre musées, police et douanes.

Biens culturels récupérés. Source : UNESCO, « A pioneering Convention » ; crédit indiqué par l’UNESCO : © Carabinieri.

2026 : le Code de déontologie révisé élève le standard de diligence

Le 22 mai 2026, lors de sa 25e session, l’ICPRCP a adopté le Code international de déontologie révisé pour les négociants en biens culturels. L’UNESCO a publié l’annonce le 10 juin 2026. Fruit de cinq années de consultations, le Code énonce dix principes et est ouvert à l’adhésion volontaire des professionnels du marché. Le Code n’est ni une loi pénale ni un règlement douanier. Son adhésion volontaire ne crée pas, à elle seule, une infraction nouvelle. Il peut néanmoins produire des effets juridiques indirects.

Un juge, un assureur, une maison de ventes, un musée ou une organisation professionnelle peut s’en servir comme indice du comportement attendu d’un professionnel prudent.

Selon le droit applicable, il peut éclairer :

- la diligence déployée pour vérifier la provenance et le titre ;

- la bonne foi de l’acquéreur ;

- une faute professionnelle ou contractuelle ;

- la décision d’accepter, de suspendre ou de retirer un lot ;

- les garanties, exclusions et obligations de coopération prévues au contrat ; - une procédure disciplinaire ou une politique interne d’acquisition.

La prudence commande néanmoins d’éviter l’affirmation selon laquelle le Code « crée » automatiquement une obligation civile. Son effet dépendra de son incorporation dans un contrat, une politique, une règle professionnelle ou une norme nationale, et de l’usage qu’en feront les juridictions compétentes.

 

Le point d’action immédiat

Les institutions devraient constituer une liste consolidée des objets archéologiques dont la provenance :

- mentionne une collection anonyme ou non vérifiable ;

- ne comporte aucun document antérieur à la première vente publique connue ;

- repose sur des déclarations non corroborées ;

- présente une rupture chronologique, géographique ou documentaire.

Cette liste devrait être croisée avec les marchands, maisons de ventes, restaurateurs, transporteurs, experts et donateurs associés à des saisies, enquêtes, retraits de lots ou restitutions antérieures. Le contrôle doit être documenté, proportionné au risque et régulièrement actualisé. L’absence de revendication actuelle ne prouve ni la validité du titre ni la licéité de l’exportation. De même, l’absence d’inscription dans une base de données de biens volés n’est pas un certificat de provenance : les objets issus de fouilles clandestines n’ont souvent jamais été inventoriés avant leur apparition sur le marché.

Portée juridique : ce qui change, et ce qui ne change pas

Ce qui change.

Le Code de 2026 fournit un référentiel international actualisé de diligence et de coopération. Les travaux de l’ICPRCP renforcent la visibilité des demandes liées à la colonisation et à l’occupation étrangère. Pour les acteurs professionnels, une recherche passive limitée aux bases de données devient de plus en plus difficile à défendre.

Ce qui ne change pas.

Le Comité ne devient pas un tribunal. Ses recommandations et le Code ne remplacent ni le droit national ni les conditions de la Convention. Chaque dossier exige une analyse du titre, des dates, de la loi applicable, de la prescription, des immunités éventuelles et des pouvoirs juridiques de l’institution détentrice. La conséquence pratique est claire : le contentieux n’est qu’une voie parmi d’autres. Dans les dossiers anciens, l’efficacité dépend souvent de la combinaison entre preuve historique, autorité juridique interne, négociation diplomatique et solution institutionnelle durable.

Sources et bibliographie sélective

Textes et documents officiels

1. UNESCO, Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, Paris, 14 novembre 1970, notamment art. 5, 7, 10, 11, 13, 15 et 17 : https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-means-prohibiting-and-preventing-illicit-import-export-and-transfer-ownership-cultural

2. UNESCO, « Comité intergouvernemental “Retour & Restitution” » (mandat, procédure, médiation et conciliation) : https://www.unesco.org/fr/fight-illicit-trafficking/return-and-restitution

3. UNESCO, Statuts du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, créé par la résolution 20 C/4/7.6/5 (1978).

4. UNESCO, Règles de procédure pour la médiation et la conciliation (adoptées par l’ICPRCP en 2010), accessibles depuis la page « Retour & Restitution ».

5. UNESCO, International Code of Ethics for Traders in Cultural Property, 2026 : https://www.unesco.org/en/fight-illicit-trafficking/codes-and-practical-instruments

6. UNESCO, UNESCO revises its International Code of Ethics for Traders in Cultural Property, 10 juin 2026 : https://www.unesco.org/en/articles/unesco-revises-its-international-code-ethics-traders-cultural-property

7. UNESCO, Examination of the recommendations for the timely return and restitution of cultural property lost as a result of colonial or foreign occupation, document ICPRCP/24/24.COM/13, 2024 : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389379 

Doctrine et instruments complémentaires

8. O’Keefe, Patrick J., Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic, 2e éd., Institute of Art and Law, 2007.

9. O’Keefe, Patrick J., Protecting Cultural Objects: Before and After 1970, Institute of Art and Law, 2017.

10. Prott, Lyndel V., Strengths and Weaknesses of the 1970 Convention: An Evaluation 40 Years After Its Adoption, UNESCO.

11. UNIDROIT, Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, Rome, 24 juin 1995, notamment art. 3, 4, 5 et 6 : https://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/

12. ICOM, Object ID, norme internationale de description des objets culturels : https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid/  

Note éditoriale : article d’information générale arrêté au 20 juillet 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Les liens, l’état des recommandations et les licences des images doivent être vérifiés au moment de la publication.

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