Gou, le prochain test de la restitution ? La demande du Bénin, la preuve de provenance et la loi française du 9 mai 2026

Publié le 12 août 2026 à 09:17

Le Bénin a officiellement demandé à la France la restitution de 35 biens culturels, accompagnés d'archives. L'identification publique de la statue de Gou parmi les pièces concernées donne au dossier une portée particulière : l'œuvre est à la fois un chef-d'œuvre de la métallurgie fon, un objet sacré, un ancien accompagnateur des armées du Danhomè et un bien entré dans les collections françaises après la conquête de 1892.1

Trois constats structurent l'analyse :

  • La provenance n'est plus seulement une histoire de circulation : elle devient le support d'une décision de droit public.
  • Le cas Gou révèle une tension interne à la loi : un objet religieux associé à la guerre peut-il être assimilé à un bien ayant contribué aux activités militaires ?
  • La mention d'archives dans la demande béninoise impose de distinguer les archives publiques, exclues du mécanisme, des fonds privés entrés dans les collections publiques.

Le comité national avait été juridiquement créé en mars, puis installé en juillet : parler d'une « création en juillet » serait donc imprécis.2

L'identification de Gou dans le nouveau lot repose, à ce stade, sur une enquête de presse récente, corroborée par le fait que la statue figurait déjà parmi les demandes béninoises connues du Sénat.3,4

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  1. Gouvernement de la République du Bénin, « Restitution de 35 nouveaux biens culturels et des archives béninoises : Cotonou mobilise ses compétences scientifiques et ses ressources intellectuelles », 15 juillet 2026, https://www.gouv.bj/article/3587/restitution-nouveaux-biens-culturels-archives-beninoises-cotonou-mobilise-competences-scientifiques-ressources-intellectuelles/

  2. République du Bénin, décret n° 2026-113 du 11 mars 2026 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité scientifique national de restitution des biens culturels ; décret n° 2026-114 du 11 mars 2026 portant nomination de ses membres, https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2026-113/download et https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2026-114/download.

  3. The Times, « Benin wants its voodoo war god back. That spells trouble in Paris », 9 août 2026, https://www.thetimes.com/world/africa/article/benin-statue-france-looted-artefacts-7bs3s70l0. Cette source journalistique identifie Gou parmi les 35 éléments ; la liste officielle intégrale n'est pas publiée dans les sources consultées.

  4. Catherine Morin-Desailly, Rapport n° 290 (2025-2026) au nom de la commission de la culture du Sénat, 21 janvier 2026, tableau des demandes connues : le Bénin y apparaît pour un calendrier du Fa, la statue du dieu Gou et deux objets ayant appartenu aux Amazones, dans la suite de la demande de 2016, https://www.senat.fr/rap/l25-290/l25-290_mono.html.

1. Gou : un objet, plusieurs statuts

La sculpture dédiée à Gou porte le numéro d'inventaire 71.1894.32.1 dans les collections du musée du quai Branly - Jacques Chirac. Elle est généralement attribuée au forgeron Akati Ekplékendo et datée du milieu du XIXe siècle. Faite de fer forgé, martelé, riveté et de matériaux réemployés, elle mesure environ 1,78 mètre. Sa forme associe une tunique de soldat, des attributs de la divinité du fer travaillé et de la guerre, et un dispositif rituel permettant les offrandes.

La notice d'objet et la photographie librement réutilisable permettent d'identifier sans ambiguïté la pièce étudiée.12

Figure 1 — Sculpture dédiée à Gou, attribuée à Akati Ekplékendo, vers 1858, inv. 71.1894.32. Source : Rama / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 France ou CC BY-SA 3.0 France3

Une trajectoire historiquement documentée, mais pas encore juridiquement qualifiée

Les recherches retracent un parcours désormais bien établi dans ses grandes lignes. La statue fut créée dans l'environnement royal d'Abomey, liée au culte de Gou et aux armées du Danhomè. Elle se trouvait à Ouidah en 1892, lors de la conquête française. Le capitaine Eugène Fonssagrives la donna au musée d'Ethnographie du Trocadéro en 1894. Elle passa ensuite par le musée de l'Homme, acquit un statut d'œuvre d'art dans les expositions de l'entre-deux-guerres, puis fut présentée à partir de 2000 au Pavillon des Sessions du Louvre, tout en appartenant aux collections du musée du quai Branly - Jacques Chirac.

L'histoire muséale de l'objet est richement étudiée ; le point encore décisif est la nature exacte de la prise opérée à Ouidah.45

Carte 1 — Le sud du Bénin : Abomey, Ouidah, Cotonou et Porto-Novo.Source : Réalisation originale ; fond Natural Earth (domaine public)6

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  1. Musée du quai Branly - Jacques Chirac, notice de collection 71.1894.32.1, « Sculpture dédiée à Gou », https://collections.quaibranly.fr/?id=71.1894.32.1 ; fiche photographique Wikimedia Commons correspondante.

  2. Gaëlle Beaujean, « La statue de fer dédiée à Gou - Sculpture d'Ekplekendo Akati », dans Didier Houénoudé et Maureen Murphy (dir.), Création contemporaine et patrimoine royal au Bénin : autour de la figure du dieu Gou, actes du colloque de Porto-Novo, HiCSA, 2018, p. 12-19, https://hicsa.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2023-09/livre_murphy.pdf.

  3. Photographie de la Sculpture dédiée à Gou : Rama, 29 janvier 2017, Wikimedia Commons, licences CC BY-SA 2.0 France / CC BY-SA 3.0 France, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fon_sculpture-71.1894.32.1-DSC00273-white.jpg.

  4. Maureen Murphy, « Du champ de bataille au musée : les tribulations d'une sculpture fon », Histoire de l'art et anthropologie, INHA / musée du quai Branly, 2009, https://journals.openedition.org/actesbranly/213.

  5. Gaëlle Beaujean-Baltzer, « Du trophée à l'œuvre : parcours de cinq artefacts du royaume d'Abomey », Gradhiva, n° 6, 2007, p. 70-85, DOI : 10.4000/gradhiva.987, https://journals.openedition.org/gradhiva/987.

  6. Cartes réalisées pour ce document avec Natural Earth, données vectorielles du domaine public, https://www.naturalearthdata.com/about/terms-of-use/. Les coordonnées des villes sont indicatives

2. De la restitution de 2021 à la loi générale de 2026

Le retour au Bénin, en novembre 2021, de 26 biens des trésors royaux d'Abomey reposait sur une loi spéciale. Le Parlement avait lui-même dressé la liste des numéros d'inventaire et autorisé leur sortie du domaine public. Cette solution permettait de déroger à l'inaliénabilité, mais elle devait être répétée pour chaque dossier.

La loi du 24 décembre 2020 fut donc à la fois efficace pour les 26 œuvres et peu adaptée à une politique durable de restitutions.12

Le texte déroge à l'inaliénabilité uniquement pour une restitution à un État et transfère la propriété à cet État, quel qu'ait été le propriétaire initial.3

La provenance devient une preuve

Le cœur de la réforme réside dans la formule des « indices sérieux, précis et concordants ». Elle autorise le comité à raisonner à partir d'un faisceau d'archives : journal de campagne, inventaires militaires, correspondance de l'officier, registre du musée, mention de « trophée », témoignages, traditions orales, circulation matérielle et chronologie de l'entrée en collection. La preuve ne doit donc pas être réduite à la recherche d'un acte unique portant le mot « vol ».

Cette souplesse probatoire est essentielle pour des faits anciens dont les traces ont été produites principalement par la puissance coloniale.4

Carte 2 — De Ouidah à Paris : la géographie d'une provenance devenue probatoire. Source : Réalisation originale ; fond Natural Earth (domaine public)

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  1. Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, JORF du 26 décembre 2020, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738023.

  2. Musée du quai Branly - Jacques Chirac, « Restitution of 26 works to the Republic of Benin », dossier de collection, https://m.quaibranly.fr/en/collections/living-collections/news/restitution-of-26-works-to-the-republic-of-benin.

  3. Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, articles L. 115-10 et L. 115-11 du Code du patrimoine, JORF du 10 mai 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054049788.

  4. Code du patrimoine, art. L. 115-11, 2° : la preuve peut résulter de faits établis ou d'« indices sérieux, précis et concordants » faisant présumer le vol, le pillage, la cession ou la libéralité sous contrainte ou par une personne sans pouvoir de disposition.

3. Le test juridique de Gou, critère par critère

L'analyse ci-dessous ne préjuge ni le rapport du futur comité ni l'avis de la commission nationale. Elle mesure seulement, à partir des sources publiques, la force et les faiblesses du dossier.

La donation de 1894 : régularisation ou simple maillon ?

Le don de Fonssagrives au musée du Trocadéro explique l'entrée de l'œuvre dans les collections publiques, mais il ne purge pas nécessairement une appropriation initiale illicite. Un donateur ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détenait. La loi de 2026 s'intéresse précisément à l'événement ayant privé le territoire ou la population de l'objet, non à la seule apparence régulière du dernier transfert au musée.

La donation reste néanmoins juridiquement pertinente. Si l'acte de 1894 comportait une clause interdisant le déclassement ou imposant le maintien en France, l'article L. 115-15 déclencherait une recherche du consentement de l'auteur ou de ses ayants droit. Cette clause n'est pas un veto perpétuel : après notifications et publicité, l'absence de réponse pendant six mois permet de poursuivre.

L'acte original de donation et ses éventuelles conditions doivent donc être versés au dossier.12

4. Le nœud du dossier : l'exception militaire

Gou est une divinité du fer et de la guerre. La statue recevait des promesses et des offrandes avant les combats ; les recherches indiquent qu'elle accompagnait les troupes de Béhanzin. Cette fonction fait du dossier un cas-limite de l'article L. 115-11, 5°.

Le texte exige qu'un bien saisi par les forces armées n'ait pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.34

Arguments en faveur de l'éligibilité

  • Une signification guerrière ou religieuse ne constitue pas mécaniquement une contribution militaire effective.
  • La statue n'est ni une arme, ni un moyen de transport, ni un équipement matériel indispensable aux opérations.
  • Si l'officier l'a prise comme trophée personnel, hors nécessité militaire et sans ordre, la qualification de pillage serait renforcée.
  • Une saisie effectuée à Ouidah après ou en marge d'un affrontement doit être distinguée d'une capture d'équipement sur le champ de bataille.

Arguments créant un risque d'exclusion

  • La destination de l'objet était explicitement liée au soutien rituel des bataillons.
  • Son déplacement avec les troupes peut être présenté comme une utilisation militaire concrète, même sans efficacité matérielle mesurable.
  • Les travaux parlementaires entendent préserver la légitimité de certaines prises de guerre et retiennent une notion large de contribution.
  • La frontière entre emblème, objet de culte et matériel de guerre n'est définie ni par la loi ni, à ce jour, par une doctrine publiée de la commission.

Les travaux du Sénat confirment que la ligne de partage entre prise autorisée et pillage doit être établie au cas par cas par les instances scientifiques.5

Et si l'exception militaire s'appliquait ?

Une exclusion du mécanisme général ne signifierait pas que Gou doit nécessairement rester en France. Elle empêcherait seulement d'utiliser la voie administrative de la section 4. Le Parlement pourrait encore adopter une loi spéciale, comme en 2020 ; les États pourraient négocier un dépôt ou une circulation ; une médiation internationale pourrait être recherchée. Cette pluralité de voies évite de confondre inéligibilité au mécanisme et impossibilité absolue de restitution.

5. Une procédure scientifique, consultative et politique

La loi organise une chaîne de décision. Le comité bilatéral établit les faits et propose la liste des biens satisfaisant les critères. La commission nationale rend ensuite un avis public et motivé. La sortie du domaine public relève enfin d'un décret en Conseil d'État. L'expertise éclaire la décision ; elle ne la remplace pas.

Le rapport bilatéral doit être transmis aux gouvernements et aux commissions parlementaires ; sa publication reste subordonnée à l'accord de l'État demandeur.67

Schéma 1 — De la demande d'État à la remise du bien : la procédure de la loi du 9 mai 2026. Source : Réalisation originale d'après les articles L. 115-10 à L. 115-16 du Code du patrimoine

Les garanties de transparence

  • Information des commissions parlementaires dans le mois suivant la réception de la demande.
  • Information sur la création et la composition du comité scientifique.
  • Rapport détaillé, communicable au public avec l'accord de l'État demandeur.
  • Avis public et motivé de la commission nationale.
  • Rapport annuel au Parlement incluant demandes, décisions, restitutions et refus.

Les limites procédurales

La loi ne fixe pas de délai global. Elle ne précise pas non plus la valeur contraignante de l'avis de la commission nationale : le décret reste une décision du Gouvernement. Surtout, l'article L. 115-16 renvoie à un décret d'application la forme de la demande, l'instruction, l'organisation du comité et les délais de remise.

Aucun décret d'application correspondant n'a été identifié dans les sources Légifrance consultées au 11 août 2026 ; ce point doit être vérifié à nouveau avant toute publication ultérieure.8

6. Les archives : la fracture cachée du dossier

Le communiqué béninois vise « 35 nouveaux biens culturels ainsi que des archives ». Cette formulation ne permet pas de savoir si le nombre 35 inclut les archives ou s'y ajoute, ni quelle est leur nature juridique. Or cette qualification est déterminante.

L'article L. 115-10 vise les biens du domaine public mobilier mentionnés à l'article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, mais exclut expressément ses 1° et 2°. Sont donc hors du mécanisme le dépôt légal et les archives publiques au sens du Code du patrimoine. Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques, visées au 3°, ne sont pas exclues par cette formule.

Le Conseil d'État a expressément relevé cette distinction dans son avis sur le projet de loi.9

7. Portées et limites juridiques du nouveau cadre

Une portée réelle

  • Dérogation générale à l'inaliénabilité : la France n'a plus besoin d'une loi spéciale pour chaque bien éligible.
  • Reconnaissance de la preuve par faisceau d'indices, adaptée aux lacunes des archives coloniales.
  • Association institutionnelle de l'État demandeur à l'expertise.
  • Création d'une commission nationale susceptible de produire une doctrine cohérente au fil des dossiers.
  • Obligation pour les musées d'établir et de faire connaître le parcours des œuvres.

Des limites structurelles

  • Le texte concerne les biens appartenant à des personnes publiques, pas les collections privées.
  • La demande ne peut venir que d'un État ; une communauté, une famille ou une autorité religieuse ne dispose pas d'un droit autonome dans cette procédure.
  • La propriété est transférée à l'État demandeur, quel que soit le propriétaire initial ; la gouvernance après retour relève donc du droit et des choix de cet État.
  • Les biens militaires, certains biens archéologiques, le dépôt légal et les archives publiques échappent au mécanisme.
  • L'avis scientifique n'emporte pas automatiquement la sortie du domaine public.
  • Les rapports ne constituent ni un jugement de propriété opposable à tous, ni une décision applicable aux objets privés comparables.
  • Le Conseil d'État a souligné que le dispositif est interétatique et ne restitue pas directement aux groupes ou propriétaires allégués.10

Le droit international : un arrière-plan, non un raccourci

La Convention UNESCO de 1970 structure la lutte contre le trafic, mais elle n'a pas d'effet rétroactif général pour une saisie de 1892. La loi française de 2026 comble précisément une partie de cet intervalle historique par un mécanisme interne. Le Comité intergouvernemental de l'UNESCO peut faciliter les négociations lorsqu'aucune convention directement applicable ne tranche le dossier. La Convention UNIDROIT de 1995 complète le paysage pour les objets volés ou illicitement exportés, mais son champ temporel et son application entre États restent distincts du présent mécanisme.

Ces instruments renforcent la coopération, sans transformer la revendication de Gou en obligation internationale automatique de restitution.111213

***

  1. Code du patrimoine, art. L. 115-15 : les dons et legs sont inclus, sauf clause contraire ; dans ce cas le consentement est recherché, mais le silence gardé pendant six mois après les formalités de notification et de publicité permet la poursuite de la procédure.

  2. Conseil d'État, avis n° 409828, point 3 : il relevait l'absence d'informations précises sur l'impact du projet, notamment pour les biens entrés par dons ou legs ; cette incertitude demeure pertinente pour Gou, donné au musée du Trocadéro en 1894.

  3. Code du patrimoine, art. L. 115-11, 5° : pour un bien saisi par les forces armées, la procédure n'est ouverte que s'il n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

  4. Gaëlle Beaujean, op. cit., p. 15-17 : la statue était liée aux bataillons, recevait des promesses avant les départs en guerre et se trouvait à Ouidah parce qu'elle accompagnait les troupes de Béhanzin.

  5. Rapport du Sénat n° 290 (2025-2026), partie consacrée aux biens militaires : l'exclusion s'inspire de la notion d'objectif militaire et impose une distinction au cas par cas entre prise de guerre et pillage en marge des opérations, https://www.senat.fr/rap/l25-290/l25-290_mono.html.

  6. Code du patrimoine, art. L. 115-13 et L. 115-14 : comité scientifique franco-étranger équilibré, rapport, avis public et motivé de la commission nationale, puis décret en Conseil d'État.

  7. Code du patrimoine, art. L. 430-1-1 et L. 430-1-2 : le Haut Conseil des musées de France siège en formation spécialisée dénommée commission nationale de restitution de biens culturels ; sa composition associe parlementaires, administrations, collectivités, professionnels, magistrats et experts.

  8. Au 11 août 2026, les sources Légifrance consultées présentent les articles législatifs L. 115-10 à L. 115-16, mais aucune section réglementaire d'application correspondante n'a été identifiée ; l'article L. 115-16 renvoie pourtant à un décret en Conseil d'État. Cette constatation doit être réactualisée avant publication ultérieure.

  9. Article L. 115-10 du Code du patrimoine, combiné à l'article L. 2112-1, 1° et 2°, du Code général de la propriété des personnes publiques : le dépôt légal et les archives publiques sont exclus. Voir aussi Conseil d'État, avis n° 409828 du 23 juillet 2025, points 5-6, https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/les-avis-du-conseil-d-etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2025/avis_ce_micb2517755l_cm_30.07.2025_0.pdf.

  10. Conseil d'État, avis n° 409828 du 23 juillet 2025, points 11-13 : la procédure vise les personnes publiques et organise un transfert à l'État demandeur, non aux personnes ou groupes se disant propriétaires légitimes.

  11. UNESCO, Directives opérationnelles pour la Convention de 1970, point 100 : la Convention n'a pas d'effet rétroactif et est entrée en vigueur le 24 avril 1972, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388413.

  12. UNESCO, Comité intergouvernemental pour le retour et la restitution (ICPRCP) : organe consultatif de médiation lorsque la Convention de 1970 n'est pas applicable, sans pouvoir juridictionnel, https://www.unesco.org/en/fight-illicit-trafficking/return-and-restitution.

  13. UNIDROIT, Convention de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, art. 1, https://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/.

8. Portée pratique pour les musées, le marché et les assureurs

Figure 2 — Une salle du musée du quai Branly - Jacques Chirac : la restitution transforme aussi la politique documentaire des collections. Source : Andreas Praefcke / Wikimedia Commons, domaine public1

Le principal effet de diffusion sera documentaire. Si le rapport sur Gou établit qu'un groupe d'objets a été pris dans les mêmes conditions, cette information deviendra pertinente pour des œuvres comparables, y compris hors des collections publiques françaises. Elle ne rendra pas ces œuvres automatiquement illicites, mais augmentera le niveau de vérification attendu.

Le musée du quai Branly indique avoir renforcé sa recherche de provenance et contribuer aux comités, mais la masse des collections rend la question des moyens incontournable.2

9. Ce qui pourrait être amélioré

Le dossier Gou peut servir de test non seulement pour restituer un bien, mais pour améliorer la méthode française. Les priorités suivantes sont concrètes et vérifiables.

  1. Publier une liste stable et versionnée des 35 biens et archives, avec numéros d'inventaire, institutions, images, statut juridique et état d'avancement.
  2. Adopter et publier rapidement le décret d'application prévu à l'article L. 115-16, avec des délais indicatifs pour chaque phase.
  3. Créer une grille probatoire commune : fait, source, fiabilité, contradiction, lacune, conclusion provisoire et responsable de la vérification.
  4. Définir l'exception militaire par la contribution effective au combat et les circonstances de saisie, pas par la seule symbolique guerrière.
  5. Associer les détenteurs de traditions orales, les autorités culturelles et religieuses concernées, avec traçabilité de leurs contributions au rapport.
  6. Ouvrir les métadonnées de provenance en formats interopérables et conserver les versions antérieures des notices.
  7. Distinguer clairement restitution de propriété, dépôt, prêt, circulation, copie numérique et coopération scientifique.
  8. Prévoir une voie spécifique pour les archives publiques revendiquées, aujourd'hui exclues de la section 4.
  9. Publier les motifs des décisions positives et négatives dans un langage accessible, tout en protégeant les données sensibles.
  10. Financer la recherche de provenance sur plusieurs années et évaluer publiquement les moyens humains nécessaires.

Figure 3 — Palais royaux d'Abomey : le retour d'un objet s'inscrit dans une politique patrimoniale et muséale plus large. Source : Karalyn Monteil / UNESCO, CC BY-SA 3.0 IGO3

Éviter deux écueils

Le premier serait de transformer les garanties de conservation en jugement unilatéral sur la capacité du Bénin à recevoir son patrimoine. La coopération doit financer les infrastructures et les compétences sans recréer une condition de tutelle. Le second serait de considérer la restitution comme la fin du travail : documentation, conservation, circulation, accès des communautés et recherche doivent continuer après le transfert.

10. Quatre scénarios pour la suite

Le scénario le plus instructif serait une décision motivée, positive ou négative, explicitant la manière dont la commission distingue fonction rituelle, contribution militaire et prise de trophée. Cette motivation deviendrait un repère pour de nombreux dossiers futurs : emblèmes, armes d'apparat, objets de commandement, instruments rituels et trésors royaux.

Conclusion — De la provenance historique à la provenance probatoire

La demande béninoise marque un changement d'échelle. En 2021, la France avait restitué une liste fermée de 26 biens grâce à une loi spéciale. En 2026, Gou pourrait obliger le nouveau système à montrer comment il raisonne : quels faits sont retenus, quelles incertitudes demeurent, quel poids est accordé aux archives coloniales et aux traditions orales, et où se situe la frontière entre prise militaire et pillage.

La portée du dossier dépasse donc la statue. Il peut transformer la provenance en langage commun entre historiens, juristes, conservateurs et États. Mais cette ambition ne sera crédible que si la méthode est publique, les moyens suffisants, les archives traitées selon leur régime propre et les décisions pleinement motivées.

Le mouvement engagé depuis le rapport Sarr-Savoy trouve ici un test concret : passer d'une volonté politique de restitution à une doctrine de preuve et de décision.45

Bibliographie sélective

Sources normatives et institutionnelles

France, Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, JORF du 10 mai 2026. Texte intégral sur Légifrance

France, Code du patrimoine, art. L. 115-10 à L. 115-16 et L. 430-1-1 à L. 430-1-2. Code consolidé

France, Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020. Texte intégral

Conseil d'État, avis n° 409828 du 23 juillet 2025 sur le projet de loi. Avis en PDF

Sénat, Catherine Morin-Desailly, Rapport n° 290 (2025-2026), 21 janvier 2026. Rapport en ligne

Gouvernement du Bénin, communiqué du 15 juillet 2026 sur les 35 biens et archives. Communiqué officiel

République du Bénin, décret n° 2026-113 du 11 mars 2026. Décret officiel

Musée du quai Branly - Jacques Chirac, notice 71.1894.32.1. Notice de la sculpture

UNESCO, Convention de 1970 et directives opérationnelles. Texte de la Convention

UNIDROIT, Convention de 1995. Texte et état du traité

Travaux historiques, anthropologiques et juridiques

Beaujean-Baltzer, Gaëlle, « Du trophée à l'œuvre : parcours de cinq artefacts du royaume d'Abomey », Gradhiva, 6, 2007, p. 70-85. DOI et texte intégral

Beaujean, Gaëlle, « La statue de fer dédiée à Gou - Sculpture d'Ekplekendo Akati », dans Houénoudé et Murphy (dir.), 2018, p. 12-19. Actes du colloque

Biton, Marlène-Michèle, « Question de Gou », Arts d'Afrique noire, n° 91, 1994, p. 25-34.

Biton, Marlène-Michèle, « Sculpture dédiée à Gou, divinité du fer travaillé et de la guerre », dans Jacques Kerchache (dir.), Sculptures, RMN, 2000, p. 110-113.

Delafosse, Maurice, « Une statue dahoméenne en fonte », La Nature, n° 1105, 1894, p. 145-147.

Houénoudé, Didier et Maureen Murphy (dir.), Création contemporaine et patrimoine royal au Bénin : autour de la figure du dieu Gou, HiCSA, 2018. Ouvrage collectif

Murphy, Maureen, « Du champ de bataille au musée : les tribulations d'une sculpture fon », 2009. Texte intégral

Sarr, Felwine et Bénédicte Savoy, Restituer le patrimoine africain, Philippe Rey / Seuil, 2018.

Crédits iconographiques

Sculpture dédiée à Gou : photographie Rama, 2017, CC BY-SA 2.0 France / 3.0 France. Fichier et licence

Palais royaux d'Abomey : photographie Karalyn Monteil / UNESCO, 2012, CC BY-SA 3.0 IGO. Fichier et licence

Salle du musée du quai Branly : photographie Andreas Praefcke, 2008, domaine public. Fichier et déclaration

Cartes : réalisation originale avec Natural Earth, données du domaine public. Conditions d'utilisation

Note éditoriale — Ce document est une analyse d'information générale, établie à partir du fichier transmis et de sources vérifiées au 11 août 2026. Il ne constitue ni un avis du comité scientifique franco-béninois, ni une consultation juridique individualisée.

  1. Photographie d'une salle du musée du quai Branly - Jacques Chirac : Andreas Praefcke, mars 2008, Wikimedia Commons, domaine public, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quai_Branly_exhibit_05.JPG.

  2. Musée du quai Branly - Jacques Chirac, « Q&A on the restitution processes in France », 2026 : présentation de la procédure et de la politique de recherche de provenance, https://m.quaibranly.fr/en/missions-and-operations/qa-on-the-restitution-processes-in-france.

  3. Photographie des Palais royaux d'Abomey : Karalyn Monteil / UNESCO, 4 décembre 2012, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 IGO, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Palaces_of_Abomey-133471.jpg.

  4. Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, rapport remis au Président de la République, 23 novembre 2018. Le rapport est rappelé dans l'étude d'impact de la loi de 2026 : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl24-871-ei/pjl24-871-ei.html.

  5. Loi n° 2026-351, art. 3 : la loi s'applique aux demandes de restitution en cours d'examen à la date de sa publication.

 

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