Le Coran de Samory Touré : la demande guinéenne met à l’épreuve la nouvelle loi française sur les restitutions

Publié le 21 juillet 2026 à 12:50

Patrimoine écrit, prises coloniales, recherche de provenance et conservation : le dossier ouvert par Conakry pourrait devenir l’un des premiers tests de la loi française du 9 mai 2026. Il montre surtout que la restitution ne concerne pas seulement les œuvres exposées, mais aussi les manuscrits, les correspondances et les textes religieux longtemps demeurés dans les réserves.

Le capitaine Henri Gouraud et Samory Touré prisonnier à Faran Oualia, le 16 octobre 1898. Photographie d’Henri Gaden. Crédit et droits : Henri Gaden / Archives de Bordeaux Métropole ; œuvre dans le domaine public, Public Domain Mark 1.0. Téléchargement et notice : Wikimedia Commons

Un patrimoine écrit longtemps resté hors champ

Le 15 juin 2026, le ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, a conduit une délégation au Musée de l’Armée, à Paris. Elle y a examiné le Coran personnel attribué à l’almamy Samory Touré, fondateur de l’empire du Wassoulou et figure majeure de la résistance à la conquête française en Afrique de l’Ouest. Selon le compte rendu officiel guinéen, le manuscrit a été conservé par le capitaine Tamburini avant d’être versé aux collections du musée. Le ministre a indiqué qu’il pourrait rejoindre le futur Musée du livre et des alphabets de Conakry. (Ministère guinéen de la Culture, 15 juin 2026)

Dans le même temps, les autorités guinéennes ont officiellement saisi le ministère français de la Culture d’une demande portant plus largement sur le patrimoine écrit guinéen conservé en France. Le Coran de Samory Touré, son bonnet, un chasse-mouches et une tunique dite « de guerre » auraient été saisis après sa capture par l’armée française en 1898. Il s’agit de la première démarche guinéenne de cette ampleur depuis la demande formulée par Sékou Touré en 1968. (Le Monde, 20 juillet 2026)

Le dossier se distingue des restitutions les plus médiatisées. Il ne porte pas principalement sur des statues, des regalia ou des objets royaux exposés, mais sur des manuscrits religieux, des commentaires coraniques, des correspondances et des textes en arabe ou en langues africaines transcrites en caractères arabes — les écritures ajami. Des chercheurs mandatés par la Guinée cherchent à localiser ces documents dans des fonds dispersés à Paris, Caen, La Rochelle, Bordeaux ou Le Havre. Certains auraient été sommairement catalogués comme de simples « Corans », alors qu’ils pourraient contenir des commentaires, des biographies religieuses ou des textes en pulaar ou en maninka. (Le Monde, 20 juillet 2026)

Le premier constat est donc simple : ce que l’institution ne décrit pas correctement devient presque introuvable pour le pays d’origine. Le catalogage n’est plus seulement une opération scientifique. Il conditionne l’exercice effectif d’une demande de restitution.

La loi du 9 mai 2026 : un cadre nouveau, mais des critères cumulatifs

La loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 a introduit dans le code du patrimoine une nouvelle dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public. Elle permet de restituer un bien culturel à l’État qui le demande sans faire voter une loi particulière pour chaque objet. La sortie du domaine public doit toutefois respecter une procédure scientifique et administrative rigoureuse et être finalement prononcée par décret en Conseil d’État. (Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026)

Pour relever de ce mécanisme, un bien doit remplir plusieurs conditions cumulatives prévues à l’article L. 115-11 du code du patrimoine :

  • provenir du territoire actuel de l’État demandeur ;

  • avoir fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’un vol, d’un pillage, d’une cession ou d’une libéralité obtenue par contrainte ou violence, ou consentie par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

  • ne pas avoir déjà fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi ;

  • pour un bien archéologique, ne pas résulter d’un partage de fouilles ou d’un échange scientifique régulier ;

  • pour un bien saisi par les forces armées, ne pas avoir contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation. (Code du patrimoine, art. L. 115-11)

Le mécanisme ne commande pas nécessairement de produire un acte écrit constatant le vol. La loi admet que l’appropriation illicite puisse résulter d’« indices sérieux, précis et concordants ». Cette règle est essentielle pour les prises coloniales, dont la documentation est souvent lacunaire, unilatérale ou formulée dans le vocabulaire du vainqueur.

L’inscription « prise de guerre » n’éteint pas la recherche

La mention « prise de guerre » dans un inventaire ancien ne prouve pas, à elle seule, que la conservation actuelle du bien est juridiquement légitime. Elle peut au contraire constituer un indice particulièrement utile : elle date l’appropriation, identifie parfois l’officier concerné et relie le bien à une opération militaire.

La loi impose néanmoins une distinction. Un bien culturel saisi par les forces armées peut être restitué s’il n’a pas contribué aux activités militaires. Le Coran de Samory Touré paraît, sous réserve de l’instruction scientifique, relativement bien placé au regard de ce critère : sa fonction religieuse, intellectuelle et personnelle est distincte d’un usage opérationnel. Le bonnet et le chasse-mouches devront eux aussi être examinés selon leur fonction réelle.

La tunique qualifiée « de guerre » soulève une difficulté plus sérieuse. Cette appellation ne suffit pas à l’exclure, mais elle impose de déterminer si le vêtement avait une fonction militaire effective, symbolique, cérémonielle ou simplement personnelle. La demande pourrait donc connaître des issues différentes selon les objets. La loi ne traite pas un ensemble historique comme un bloc : chaque pièce doit satisfaire à tous les critères.

Le critère territorial pourrait devenir le point le plus délicat

Samory Touré gouvernait un espace qui ne correspond pas aux frontières actuelles. Le comité scientifique devra donc établir ce que signifie, pour chaque manuscrit ou objet, « provenir du territoire actuel » de la Guinée : lieu de création, de conservation avant la saisie, d’usage, d’appartenance communautaire ou lieu matériel de l’enlèvement.

Cette recherche ne doit pas être confondue avec la seule biographie de Samory Touré. Le rattachement mémoriel à la Guinée est puissant, mais la loi exige également un rattachement territorial documenté. Si un autre État formulait une revendication concurrente, l’article L. 115-12 prévoit qu’un règlement diplomatique entre les États demandeurs détermine la demande qui sera examinée. Le dossier illustre ici la difficulté d’appliquer les frontières contemporaines à des patrimoines issus de formations politiques précoloniales transfrontalières.

Coran ouest-africain du XIXe siècle, probablement du nord du Nigeria. Image d’illustration : il ne s’agit pas du manuscrit attribué à Samory Touré. Crédit et droits : The Metropolitan Museum of Art, objet 2019.176 ; image Open Access, domaine public. Photographies du Coran et de la visite du 15 juin 2026 : Le reportage officiel du ministère guinéen contient une série de photographies de la délégation et des pièces examinées au Musée de l’Armée. Les conditions de réutilisation ne sont pas précisées sur la page : l’autorisation du ministère avant publication n' pas été délivrée (Ministère guinéen de la Culture, reportage du 15 juin 2026).

Une procédure administrative, mais nullement automatique

La loi remplace la répétition des lois d’espèce par une procédure générale ; elle ne transforme pas la restitution en formalité rapide.

La demande doit d’abord être examinée par un comité scientifique constitué avec l’État demandeur et représentant les deux pays de manière équilibrée. Ce comité établit un rapport détaillé et la liste des biens remplissant les critères légaux. La Commission nationale de restitution de biens culturels, formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France, rend ensuite un avis public et motivé. La sortie du domaine public est enfin prononcée par décret en Conseil d’État. Si l’objet appartient à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique, son accord préalable est nécessaire. (Code du patrimoine, art. L. 115-13 et L. 115-14)

La transparence est renforcée : le Parlement doit être informé des demandes, un rapport annuel doit présenter leur état d’avancement, les restitutions intervenues et les refus. Cette publicité permettra de comparer les délais et les critères appliqués d’un dossier à l’autre.

Une réserve demeure toutefois. L’article L. 115-16 renvoie à un décret en Conseil d’État la forme des demandes, les règles d’instruction, le fonctionnement des comités et les modalités de remise matérielle. À la date du 21 juillet 2026, aucun décret d’application correspondant n’a été identifié dans les sources officielles consultées. Les recherches et les échanges diplomatiques peuvent commencer, mais l’absence du dispositif réglementaire complet risque de ralentir la première mise en œuvre effective.

Manuscrit, archive ou objet de musée : une qualification qui change le droit applicable

La demande guinéenne révèle une difficulté propre au patrimoine écrit : deux documents matériellement comparables peuvent relever de régimes juridiques différents selon leur mode d’entrée et leur classement institutionnel.

La loi de 2026 exclut expressément du mécanisme les exemplaires issus du dépôt légal et les archives publiques. Elle peut, en revanche, couvrir les collections des musées, les documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ainsi que les archives provenant de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition, don, dation ou legs. (CG3P, art. L. 2112-1; rapport du Sénat n° 290, 21 janvier 2026)

La conséquence est importante : les lettres d’un chef guinéen conservées dans le fonds privé d’un explorateur ne doivent pas être automatiquement écartées au seul motif qu’elles se trouvent aujourd’hui dans un service d’archives. Il faut déterminer leur qualification exacte, leur propriétaire public, leur mode d’entrée et leur statut. Inversement, de véritables archives publiques restent hors du mécanisme général et pourraient nécessiter une négociation spécifique ou une loi particulière.

Pour chaque document, le dossier de provenance devrait donc réunir au minimum :

  • une description matérielle complète — support, reliure, encres, filigranes, colophons, annotations et marques de possession ;

  • une expertise linguistique distinguant l’arabe des langues africaines écrites en ajami ;

  • la reconstitution du contexte de sortie — campagne militaire, confiscation, saisie individuelle, don imposé ou autre transfert ;

  • la chaîne de possession — officier, administration coloniale, donateur, musée, bibliothèque ou service d’archives ;

  • le statut domanial actuel et l’identité exacte de la personne publique propriétaire.

La description documentaire produit ainsi des effets juridiques directs. Une notice réduite au mot « Coran », sans langue, auteur, lieu ni contexte d’acquisition, peut empêcher l’État demandeur d’identifier le bien et de réunir les indices exigés par la loi.

La conservation en Guinée : une difficulté pratique, pas un droit de rétention

Le retour de manuscrits fragiles suppose des conditions stables de température, d’humidité, de sécurité et de manipulation. Selon les informations publiées, le Musée national guinéen est en rénovation et le futur Musée du livre ne devrait pas être achevé avant 2030. (Le Monde, 20 juillet 2026)

Cette situation ne crée cependant pas, dans la loi du 9 mai 2026, un droit général permettant à la France de retenir un bien qui remplirait les conditions de restitution. Le texte définitif n’a pas subordonné le transfert de propriété à des engagements légaux préalables de conservation ou d’exposition. Il prévoit plutôt que le Gouvernement favorise une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée avant ou après la restitution.

Il faut donc distinguer la décision juridique de restituer et la date du déplacement matériel. Plusieurs solutions peuvent être organisées par accord :

  • transfert de propriété suivi d’un dépôt temporaire en France ;

  • restauration, numérisation intégrale et conditionnement avant le transport ;

  • remise progressive des ensembles ;

  • installation en Guinée de réserves temporaires climatisées et sécurisées ;

  • formation de conservateurs, restaurateurs et responsables de plans d’urgence ;

  • programme scientifique commun et accès partagé aux images numériques.

La conservation doit accompagner le retour, non devenir une condition indéfiniment opposable. Une restitution sans préparation exposerait les manuscrits ; une exigence disproportionnée d’infrastructures pourrait, à l’inverse, transformer la précaution patrimoniale en obstacle permanent.

Une portée qui dépasse la propriété : histoire intellectuelle et droits culturels

L’UNESCO inscrit désormais les restitutions africaines dans une approche qui relie identité, mémoire, histoire, accès au savoir et droits culturels. En janvier 2025, une réunion rassemblant les 54 États africains a souligné que la restitution devait être accompagnée de coopération muséale, de formation et de recherche. Le Comité intergouvernemental pour le retour et la restitution poursuit parallèlement ses travaux sur les biens perdus dans le contexte d’une occupation coloniale ou étrangère. (UNESCO, dialogue africain sur les restitutions; sessions du Comité intergouvernemental)

Le Comité de l’UNESCO n’est pas une juridiction et ne se substitue pas à la procédure française. Il peut intervenir comme espace de négociation, de médiation et d’expertise lorsque les discussions bilatérales ont échoué ou sont suspendues. (UNESCO, modalités des demandes)

Pour la Guinée, le retour de manuscrits pourrait produire des effets bien plus larges que le transfert d’objets : renouveler l’histoire intellectuelle de l’Afrique de l’Ouest, rendre les sources accessibles aux chercheurs locaux, restaurer une mémoire religieuse et politique, documenter les traditions écrites en ajami et soutenir la création d’institutions spécialisées.

Portée pratique : un dossier pilote pour les institutions françaises

La demande guinéenne oblige les musées, bibliothèques et services d’archives à sortir d’une logique purement réactive. Attendre que l’État d’origine retrouve seul chaque objet revient à faire peser sur lui les conséquences des lacunes du catalogage français.

Un audit proactif devrait rechercher, au-delà du seul mot « Guinée », les mentions anciennes telles que « prise de guerre », « campagne du Soudan », « Haut-Niger », « Afrique occidentale française », les noms de Samory Touré, Alpha Yaya Diallo ou de leurs proches, les legs d’officiers et d’administrateurs, ainsi que les manuscrits en arabe ou en ajami dépourvus de provenance précise.

La loi renforce d’ailleurs cette responsabilité : elle impose aux professionnels des musées de s’attacher à établir et à faire connaître le parcours des œuvres composant leurs collections. Les travaux parlementaires ont toutefois souligné le manque d’effectifs, l’insuffisance du récolement et la faiblesse des données disponibles sur la constitution des collections publiques. (Rapport de l’Assemblée nationale n° 2628, 8 avril 2026)

Le dossier guinéen sera donc un test à trois niveaux : capacité à identifier les biens, capacité à qualifier juridiquement leur appropriation et capacité à organiser une restitution matériellement sûre. Son succès ne se mesurera pas seulement au retour du Coran de Samory Touré, mais à la création d’une méthode applicable aux milliers de manuscrits et documents coloniaux encore mal décrits.

Conclusion

La demande de la Guinée révèle l’apport réel de la loi du 9 mai 2026 autant que ses limites. La France dispose désormais d’une base légale générale pour déroger à l’inaliénabilité des collections publiques et restituer, par décret en Conseil d’État, des biens illicitement appropriés. Mais la nouvelle procédure demeure exigeante : critères cumulatifs, qualification objet par objet, recherche de provenance, comité scientifique bilatéral, avis national, contrôle du Conseil d’État et, pour certains fonds, accord de la collectivité propriétaire.

Le Coran de Samory Touré paraît présenter plusieurs indices favorables : une saisie militaire datée, un parcours partiellement identifié, une fonction non opérationnelle et une signification patrimoniale majeure. Les autres objets et documents devront être dissociés selon leur fonction, leur origine territoriale et leur statut actuel. Les archives publiques, en particulier, ne relèvent pas automatiquement du nouveau mécanisme.

La véritable portée du dossier est ailleurs : il rappelle qu’un patrimoine peut être soustrait une seconde fois par une notice imprécise, une langue non identifiée ou une provenance non recherchée. La restitution commence donc bien avant le décret. Elle commence dans l’inventaire.

Sources et bibliographie sélective

  1. France, loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, Journal officiel, 10 mai 2026.

  2. Code du patrimoine, articles L. 115-10 à L. 115-16.

  3. Assemblée nationale, Frantz Gumbs, rapport n° 2628 sur le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels, 8 avril 2026.

  4. Sénat, Catherine Morin-Desailly, rapport n° 290 (2025-2026), 21 janvier 2026.

  5. Ministère français de la Culture, « Adoption définitive de la loi relative à la restitution de biens culturels », 7 mai 2026.

  6. Ministère guinéen de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, compte rendu de la visite au Musée de l’Armée, 15 juin 2026.

  7. Diarouga Aziz Balde, « La Guinée demande à la France la restitution de manuscrits pillés pendant la colonisation », Le Monde, 20 juillet 2026.

  8. Jean-Luc Martinez, Patrimoine partagé : universalité, restitutions et circulation des œuvres d’art, rapport au président de la République, 2023.

  9. Elara Bertho, « Photographies de Samori Touré : de la carte postale coloniale aux pochettes de vinyles », Cahiers d’études africaines, 2018, p. 301-329.

  10. UNESCO, « UNESCO meeting gathers all African Member States for the first time to discuss return and restitution of cultural property », 4 février 2025.

  11. UNESCO, Comité intergouvernemental pour le retour et la restitution — sessions et documents, mise à jour 29 juin 2026.

État des informations et des textes vérifié au 21 juillet 2026.

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